En vig.: 2019-10-01
61. Sous réserve des règles particulières prévues aux deuxième et troisième alinéas, les conditions de délivrance d’un brevet d’enseignement prévues par le présent règlement s’appliquent aux titulaires de permis probatoires visés au deuxième alinéa de l’article 59. Notamment, le titulaire d’une autorisation d’enseigner délivrée sans condition dans une autre province ou un territoire canadien, a droit au brevet d’enseignement équivalent conformément aux dispositions du présent règlement sans avoir à faire la preuve qu’il a rencontré les conditions imposées en vertu de l’ancien règlement.
Le titulaire d’une autorisation d’enseigner délivrée avec conditions dans une autre province ou un territoire canadien, a droit au brevet d’enseignement équivalent après avoir fait la démonstration qu’il a réussi des conditions équivalentes à celles qui lui ont été imposées dans l’autre province ou territoire canadien ou celles qui lui ont été imposées en vertu de l’ancien règlement.
La personne qui a commencé un stage probatoire avant le 1er octobre 2019 demeure soumise, pour la suite du stage, aux dispositions du Règlement sur les autorisations d’enseigner (chapitre I-13.3, r. 2). Le présent règlement s’applique toutefois à la personne qui commence la reprise de son stage probatoire après cette date.
2019-09-04A.M. 2019-09-04, a. 61.